J.O. 142 du 21 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10451

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Avis aux importateurs relatif à la taxation des produits agricoles


NOR : BUDD0360050V



Les droits à l'importation pour les produits visés à l'article 3 du règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 et relevant des codes NC 1006.20.17, 1006.20.98, 1006.30.27, 1006.30.48, 1006.30.67 et 1006.30.98 (riz Indiana) et des codes NC 1006.20 et 1006.30 (riz Japonica) sont calculés chaque semaine, mais sont fixés toutes les deux semaines, le mercredi et le dernier jour ouvrable des mois de mars, avril, mai, juin et août, par la Commission pour l'application, respectivement, à partir du premier jour ouvrable suivant et du premier jour du mois suivant, conformément au règlement (CE) no 2131/96 de la Commission du 6 novembre 1996 (JOCE no L 285 du 7 novembre 1996).

Toutefois, si, au cours de cette période d'application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 10 EUR par tonne ou plus du droit fixé, un ajustement est opéré.


Le tableau suivant est applicable à compter du 12 juin 2003 :(Euros par tonne)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 142 du 21/06/2003 page 10451 à 10452





N O T E S





(1) Pour les importations de riz originaire des Etats ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 1706/98 du Conseil (JOCE no L 215 du 1er août 1998, p. 12) et (CE) no 2603/97 de la Commission (JOCE no L 351 du 23 décembre 1997, p. 22) modifié.

(2) Conformément au règlement (CEE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des Etats ACP et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.

(3) Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.

(4) Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006.40.00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JOCE no L 337 du 4 décembre 1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JOCE no L 88 du 9 avril 1991, p. 7) modifié.

(5) L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JOCE no L 263 du 19 septembre 1991, p. 1) modifié.

(6) Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire de l'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR par tonne (art. 4 bis du règlement [CE] no 1503/96 modifié).

(7) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

(8) Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Egypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JOCE no L 292 du 15 novembre 1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JOCE no L 31 du 1er février 1997, p. 53).